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Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.

Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.