Article 447 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 447 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Est puni d'un emprisonnement d'un an à deux ans tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.