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Article 446 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 446 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.

Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rebellion et le militaire le plus élevé en grade.