Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La révolte est punie
1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de trois à cinq ans d'emprisonnement ;
2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.