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Article 441 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 441 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Est puni, en temps de paix, de deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est de cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.