Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.
La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.