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Article 1006 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1006 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.