Article 430 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 430 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.