Article 428 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 428 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :
a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.