Article 425 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 425 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire ou tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.