Article 423 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 423 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
Qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;
Qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon ;
Qui volontairement occasionne la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.