Articles

Article 1005 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1005 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.