Article 422 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 422 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Est puni de la destitution tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.