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Article 1004 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1004 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.