Article 413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.