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Article 411 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 411 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.