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Article 404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.