Article 1002 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1002 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.