Article 396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme faits justificatifs au sens de l'article 327 du code pénal, mais seulement, s'il y a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.