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Article 393 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 393 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre les militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention [* caduc *], le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.

La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.