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Article 389 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 389 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.

Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat pour l'un des faits suivants :

1° Délits prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal ;

2° Délits prévus par les articles 379 à 408 inclus ou 460 du code pénal ;

3° Infractions visées par les articles 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 2 de la loi du 28 juillet 1894, emportera la perte du grade.

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.