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Article 382 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 382 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions des forces armées.

Les demandes formulées à la suite d'un jugement rendu par l'une de ces juridictions sont présentées au commissaire du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale.