Article 378 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 378 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les juridictions des forces armées qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
Le président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles 5, 27 ou 51, communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire.
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil, le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.