Article 374 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 374 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 133-2 à 133-6 du code pénal, sous les réserves ci-après.