Article 374 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 374 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 763 à 766 du code de procédure pénale sous les réserves ci-après.