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Article 371 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 371 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.

Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.