Article 367 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 367 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La révocation de la libération conditionnelle des individus visés à l'article 366 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.
Les avis prévus à l'article 733, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre chargé de la défense.