Article 362 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 362 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les articles 763 et 764 du code de procédure pénale à partir de la date de la suspension.