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Article 360 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 360 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.