Article 358 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 358 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
En temps de guerre, à charge d'en aviser le ministre chargé de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre chargé de la défense dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 322 et suivants.