Article 357 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 357 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.