Article 353 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
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Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.