Article 352 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 352 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement.
Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.