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Article 345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/1983
au
11/11/1999
(Code de justice militaire)
Données brutes
Article 345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/1983
au
11/11/1999
(Code de justice militaire)
S'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi.