Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification.
Dans le cas de traduction directe, le président ou, sur sa délégation le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires, procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.