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Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions visées aux articles 322 et 323, est faite par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.