Article 995 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 995 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.