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Article 330 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 330 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :

Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif :

Soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.

Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.

Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322, alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.