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Article 325 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 325 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles 322 et 323 sont applicables :

- Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;

- Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;

- Dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.