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Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus par l'article 322.