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Article 322 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 322 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


En temps de guerre, les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.

Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.