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Article 321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :

1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;

2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre chargé de la défense, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis ;

4° En cas de suppression de la juridiction, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 27 ou 51.