Article 993 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 993 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.