Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Jusqu'à la vente, le séquestre restera chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en sera dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les formes prévues à l'article 308.
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité.
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.