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Article 311 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1994
au
11/11/1999
(Code de justice militaire)
Données brutes
Article 311 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1994
au
11/11/1999
(Code de justice militaire)
La confiscation des biens est exécutée dans les formes prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves ci-après.