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Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions de l'article 307, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie.

En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.