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Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 287, alinéa 3, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après condamnation devenue irrévocable.