Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition.
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans le délai prévu par l'article 264 à compter de la notification de cette décision à personne.