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Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles 294, 295, 297, 298, 299 et 300, alinéas 4 et 5.

Le tribunal statue sur l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants.

Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.

Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.