Article 304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles 276 et suivants.